Publié le 27 juillet 2026 · Mis à jour le 8 septembre 2026 · Par Phil & Jérémy
En bref — Le commissaire de justice est né de la fusion de l’huissier de justice et du commissaire-priseur judiciaire, effective au 1ᵉʳ juillet 2022. Au 1ᵉʳ juillet 2026, les professionnels nommés avant la réforme ne peuvent exercer que s’ils ont suivi la formation requise.
Le commissaire de justice est une profession du droit issue de la fusion de deux professions antérieures : l’huissier de justice et le commissaire-priseur judiciaire. Cet article, de nature purement informative et éditoriale, présente de manière factuelle les missions de cette profession, le calendrier de la réforme dont l’échéance se situe en 2026, et le cadre légal applicable, sans constituer un conseil personnalisé ni une recommandation. Le contexte de la Loire-Atlantique (département 44) est mentionné à titre d’illustration.
En Loire-Atlantique comme ailleurs, le commissaire de justice intervient dans des situations courantes de la vie civile et économique : constats, significations d’actes, exécution de décisions de justice, inventaires et ventes judiciaires. La présente fiche décrit la profession et son évolution réglementaire ; elle ne se substitue pas à une consultation auprès d’un professionnel habilité.
Une profession née d’une fusion
La création du commissaire de justice résulte d’une réforme engagée par l’ordonnance du 2 juin 2016, prise en application de la loi du 6 août 2015. Elle organise le rapprochement, puis la fusion, des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire au sein d’une profession unique.
Le calendrier de la réforme
- 1ᵉʳ janvier 2019 : mise en place de la Chambre nationale des commissaires de justice, issue du rapprochement des instances représentatives des deux professions préexistantes.
- 1ᵉʳ juillet 2022 : entrée en vigueur de la profession unique de commissaire de justice ; les nouveaux professionnels sont nommés sous ce titre.
- 1ᵉʳ juillet 2026 : échéance à laquelle les professionnels nommés avant la réforme ne peuvent continuer d’exercer que s’ils ont suivi la formation spécifique requise ; à cette date, la profession devient exclusive de l’exercice des anciens titres.
Pour les professionnels en exercice avant la réforme, une formation passerelle est prévue : un volume horaire dédié au droit et à la pratique des ventes aux enchères, des inventaires et des prisées pour les anciens huissiers, et un volume dédié à la signification des actes, aux procédures civiles d’exécution, aux constats et au recouvrement amiable pour les anciens commissaires-priseurs judiciaires.
Les missions du commissaire de justice
Les missions du commissaire de justice reprennent, de manière générale, celles antérieurement exercées par l’huissier de justice et le commissaire-priseur judiciaire. Elles se répartissent en activités monopolistiques (réservées par la loi) et activités accessoires (exercées en concurrence).
Signification des actes et exécution
Le commissaire de justice procède à la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires (assignations, jugements, commandements) et met en œuvre l’exécution des décisions de justice et des titres exécutoires, dans le cadre des procédures civiles d’exécution.
Constats
Le constat consiste en la description matérielle et objective de faits ou d’états, sans avis sur leurs conséquences de droit. Il peut porter sur des désordres dans un logement, l’état d’un bien, une situation contractuelle, ou des contenus numériques, selon le cadre légal applicable. Le constat constitue un mode de preuve dont la valeur est appréciée par le juge.
Constat locatif (état des lieux)
Le commissaire de justice peut établir un état des lieux d’entrée ou de sortie en cas de désaccord entre bailleur et locataire, dans les conditions prévues par la loi régissant les rapports locatifs. Les modalités de partage des frais entre les parties sont définies par les textes applicables.
Inventaires, prisées et ventes judiciaires
Issu également de l’activité de commissaire-priseur judiciaire, le commissaire de justice réalise des inventaires et des prisées et procède aux ventes judiciaires de meubles, notamment en matière de succession, de saisie, de procédure collective ou d’indivision.
Activités accessoires
La profession peut exercer des activités accessoires encadrées, telles que le recouvrement amiable de créances, l’administration d’immeubles, ou l’activité de médiation, dans le respect des incompatibilités et du cadre déontologique.
Le statut et le cadre déontologique
Le commissaire de justice conserve la qualité d’officier public et ministériel : il est nommé par le garde des Sceaux et investi de prérogatives de puissance publique pour certains actes. À ce titre, il est soumis à un tarif réglementé pour les activités monopolistiques, à des obligations déontologiques, à un contrôle de son activité et à des règles strictes en matière de communication professionnelle. La Chambre nationale des commissaires de justice est l’instance représentative de la profession au niveau national.
Repères factuels
- Origine : fusion huissier de justice + commissaire-priseur judiciaire (ordonnance du 2 juin 2016).
- Échéance clé : 1ᵉʳ juillet 2026 pour la formation des professionnels nommés avant la réforme.
- Statut : officier public et ministériel, tarif réglementé pour les actes monopolistiques.
- Actes : signification, exécution, constats, états des lieux en cas de litige, inventaires, prisées, ventes judiciaires.
- Instance : Chambre nationale des commissaires de justice.
Le constat : typologie et usages
Le constat occupe une place centrale dans l’activité. Il consiste en une description matérielle et objective de faits ou d’états, sans appréciation des conséquences de droit, lesquelles relèvent du juge. Les usages couramment observés incluent : le constat de désordres ou de malfaçons dans un logement, le constat d’état avant et après travaux, le constat d’affichage d’une autorisation d’urbanisme, le constat de troubles de voisinage, le constat de contenus numériques (pages internet, messages), et le constat dans le cadre de relations contractuelles. La valeur probante d’un constat est appréciée souverainement par la juridiction saisie ; sa rédaction obéit à des règles formelles propres à la profession.
Les procédures civiles d’exécution
Le commissaire de justice met en œuvre l’exécution des titres exécutoires dans le cadre défini par le Code des procédures civiles d’exécution. Les mesures comprennent notamment la saisie-attribution (sommes détenues par un tiers), la saisie-vente (biens mobiliers), la saisie des rémunérations selon la procédure applicable, et les mesures conservatoires. En matière de bail d’habitation, les procédures d’expulsion obéissent à un cadre légal strict, incluant des délais, l’intervention possible du juge et le respect de la trêve hivernale. Ces procédures sont décrites ici à titre informatif, leur mise en œuvre relevant exclusivement des professionnels habilités et du contrôle du juge.
La signification des actes
La signification est la remise officielle d’un acte (assignation, jugement, commandement) selon des formes garantissant l’information du destinataire et la sécurité juridique de la procédure. Le commissaire de justice établit un procès-verbal mentionnant les diligences accomplies. Les modalités (remise à personne, à domicile, en l’étude, ou selon les règles applicables en cas d’adresse inconnue) sont définies par le Code de procédure civile et conditionnent la régularité des étapes ultérieures.
Les inventaires, prisées et ventes judiciaires
Hérité de l’activité de commissaire-priseur judiciaire, ce volet recouvre l’établissement d’inventaires, l’estimation (prisée) et la vente judiciaire de meubles. Ces opérations interviennent dans des contextes définis par la loi : successions, indivisions, saisies, procédures collectives. Elles obéissent à des règles de publicité, de transparence et de tarif réglementé pour les actes relevant du monopole.
L’accès à la profession
L’accès à la profession de commissaire de justice est subordonné à des conditions de diplôme, à une formation spécifique et à la réussite d’un examen, ainsi qu’à une nomination par le garde des Sceaux. Les professionnels nommés sous les anciens titres doivent, pour continuer d’exercer au-delà de l’échéance de 2026, avoir suivi la formation passerelle dédiée. Ces conditions relèvent des textes organisant la profession et de l’instance nationale qui la représente.
FAQ
Le commissaire de justice remplace-t-il l’huissier ?
Le titre d’huissier de justice a été remplacé par celui de commissaire de justice à la suite de la fusion avec la profession de commissaire-priseur judiciaire. Les missions antérieures de l’huissier sont, pour l’essentiel, exercées par le commissaire de justice.
Que se passe-t-il au 1ᵉʳ juillet 2026 ?
À cette date, les professionnels nommés avant la réforme ne peuvent poursuivre leur exercice que s’ils ont suivi la formation spécifique prévue ; la profession devient exclusive des anciens titres.
Quelle est la valeur d’un constat ?
Le constat décrit objectivement des faits matériels sans qualification juridique de la part du commissaire de justice. Il constitue un mode de preuve dont la portée est appréciée souverainement par le juge.
Le tarif des actes est-il libre ?
Les activités monopolistiques relèvent d’un tarif réglementé fixé par les textes. Les activités accessoires exercées en concurrence peuvent faire l’objet d’honoraires libres, dans le respect du cadre déontologique.
Comment identifier un commissaire de justice ?
La profession est représentée au niveau national par la Chambre nationale des commissaires de justice, qui met à disposition des informations publiques sur la profession. Les coordonnées des professionnels relèvent d’annuaires officiels.
Distinction avec d’autres professions du droit
Le commissaire de justice se distingue d’autres professions du droit par son statut et son périmètre. L’avocat conseille, assiste et représente en justice ; le notaire est un officier public compétent pour les actes authentiques en matière contractuelle, immobilière et familiale ; le médiateur facilite la recherche d’une solution amiable. Le commissaire de justice, officier public et ministériel, dispose quant à lui d’un domaine propre incluant la signification des actes, l’exécution des décisions, le constat et les ventes judiciaires de meubles. Ces périmètres sont définis par la loi ; leur connaissance permet de situer l’interlocuteur pertinent selon la nature de la démarche, sans constituer une orientation individuelle.
Certaines activités peuvent être exercées en concurrence (recouvrement amiable, médiation, administration d’immeubles) dans le respect des incompatibilités. La frontière entre actes monopolistiques et activités accessoires est un élément factuel défini par les textes organisant la profession.
Questions complémentaires
Le constat de commissaire de justice est-il opposable ?
Le constat décrit objectivement des faits ; il constitue un mode de preuve dont la portée est appréciée par le juge. Il ne comporte pas d’appréciation juridique de la part du commissaire de justice.
Peut-on faire appel à un commissaire de justice partout en France ?
La compétence territoriale varie selon la nature de l’acte : certains actes obéissent à des règles de ressort, d’autres peuvent être réalisés plus largement. Les règles applicables sont fixées par les textes en vigueur.
Le recouvrement amiable est-il une activité réservée ?
Le recouvrement amiable de créances peut être exercé par le commissaire de justice à titre d’activité accessoire, dans un cadre encadré, sans constituer un monopole.
Où trouver une information officielle sur la profession ?
La Chambre nationale des commissaires de justice met à disposition des informations publiques sur la profession et son organisation ; les textes officiels et les annuaires institutionnels constituent les sources de référence.
Transparence & mentions. Cet article est publié à titre purement informatif et éditorial par un éditeur de contenu indépendant. Il décrit une profession réglementée à des fins pédagogiques et ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil personnalisé, ni une recommandation, ni une mise en relation. Il ne comporte aucun lien commercial ou partenaire : le commissaire de justice étant un officier public et ministériel soumis à des règles strictes de communication, aucune promotion n’est effectuée. Les informations (cadre légal, calendrier, missions) proviennent de sources publiques et sont susceptibles d’évoluer ; elles doivent être vérifiées auprès des sources officielles, notamment la Chambre nationale des commissaires de justice et les textes en vigueur.